112.1. Malgré les articles 111 et 112, une personne doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition la juste valeur marchande d’un dividende en actions que lui a versé une société dans l’année, sauf dans la mesure où elle est incluse par ailleurs dans le calcul du revenu de cette personne en vertu du premier alinéa de l’article 497, si l’on peut raisonnablement conclure que l’un des buts du versement était de modifier sensiblement la valeur de la participation d’un actionnaire désigné de la société.
1987, c. 67, a. 27; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 18.